Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
409.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 408. Les modalités prévues à l'article 404 ou à l'article 405, selon le cas, s'appliquent à cette rente, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les années de service aux fins d'admissibilité d'un participant sont celles qui lui sont reconnues à la date de sa fin de participation continue, sans supposer qu'il accumule encore du service aux fins d'admissibilité.
Ce participant a, en outre, droit à la rente de raccordement prévue à l'article 407.
409.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 408. Les modalités prévues à l'article 404 ou à l'article 405, selon le cas, s'appliquent à cette rente. Le participant doit toutefois satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue.
Ce participant a, en outre, droit à la rente de raccordement prévue à l'article 407.
409.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 408. Les modalités prévues à l'article 404 ou à l'article 405, selon le cas, s'appliquent à cette rente. Le participant doit toutefois satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue.
Ce participant a, en outre, droit à la rente de raccordement prévue à l'article 407.